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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance); article 9, paragraphe 4 (participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance); article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l'assurance); article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1994 et juin 1996, et des débats sur l'application de la convention qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1995. La commission constate que, depuis l'adoption en 1980 du "nouveau régime de pensions" par le décret-loi no 3500, tel que modifié, les diverses questions soulevées dans ses observations antérieures ne sont toujours pas réglées.

La commission note qu'un représentant du gouvernement a informé la Commission de la Conférence qu'un processus de consultation serait engagé au sein de la commission tripartite créée conformément à la convention no 144, pour adopter, au titre des conventions nos 35, 36, 37 et 38, les décisions nécessaires afin de résoudre les problèmes exposés par les organes de contrôle.

La commission rappelle que le Conseil d'administration du BIT a invité, dans une décision adoptée à l'occasion de la 265e session (mars 1996), les Etats parties aux conventions nos 35 à 40 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et, le cas échéant, à dénoncer à cette occasion les conventions nos 35 à 40. Le Conseil d'administration a signalé le lien étroit qui existe entre les propositions visant la ratification des conventions plus récentes et actualisées et celles tendant à dénoncer éventuellement certains instruments dépassés. Il a également été signalé que la mise en oeuvre des décisions touchant à la politique de révision des normes nécessitait, au niveau des Etats Membres, que soient entreprises des consultations tripartites, compte tenu notamment des procédures établies dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour que soient prises les mesures propres à donner suite aux décisions du Conseil d'administration dans ce domaine, et pour être en mesure de surmonter les difficultés qui font obstacle à l'application des conventions nos 35 à 38.

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