National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des statistiques détaillées concernant les conventions collectives et les inspections du travail, jointes à ces rapports.
1. La commission note que, selon le gouvernement, si l'article 194 du travail dispose qu'à travail égal correspond toujours un salaire égal, les autorités administratives du travail, en application de la convention, interprètent cette disposition dans le sens d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d'exemple, des décisions de justice se rapportant à l'application ou à l'interprétation dans un sens plus large de la teneur de l'article 194 du Code du travail. La commission suggère donc au gouvernement d'introduire de manière formelle dans sa législation le concept de travail de valeur égale, du fait que l'expression "travail égal" peut prêter à équivoque dans son application puisqu'elle peut être interprétée comme signifiant "le même" ou "égal en qualité, en nature ou en statut", ou encore "de valeur identique".
2. La commission prend note avec intérêt de l'étude sur le salaire minimum dans l'économie dominicaine datée de mai 1996, jointe au rapport. Cette étude, dans sa partie IV, relative au rapport entre les salaires masculins et féminins, fait ressortir que, dans les entreprises des zones franches et les institutions publiques considérées, il n'est pas fait de différence sur la base du sexe quant à la personne accomplissant les tâches -- les salaires étant établis sur la base des fonctions, sans tenir compte du sexe de la personne qui les exerce. Il existe une différence dans les institutions gouvernementales examinées (où le traitement mensuel moyen apparaît même plus favorable pour les femmes: 5 171,30 pesos dominicains pour les femmes contre 5 114,20 pour les hommes) en raison de la prédominance, dans l'échantillon, de cadres féminins, dont les traitements ont été récemment relevés. Les conventions collectives appliquées dans les zones franches, communiquées par le gouvernement, font également ressortir que les éléments de la rémunération (y compris le paiement des heures supplémentaires) sont établis sans distinction quant au sexe. Cette publication élaborée par le secrétariat d'Etat au Travail fait néanmoins ressortir que, dans les entreprises visées, le salaire moyen mensuel était de 3 624 pesos dominicains pour les hommes contre seulement 2 590,30 pour les femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il mène des études en vue de comprendre les raisons de cette différence et, dans l'affirmative, de fournir copie des conclusions de ces recherches.