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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1902 (voir 308e rapport, paragr. 697 à 705), relatif à l'exclusion des pompiers du champ d'application de la loi organique du travail et donc du droit de se syndiquer.

A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accorder, tant sur le plan législatif que sur le plan pratique, aux pompiers le droit de se syndiquer, conformément à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que le droit de grève à cette catégorie de travailleurs peut faire l'objet d'une interdiction étant donné qu'il s'agit d'un service essentiel au sens strict du terme. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

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