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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Espagne (Ratification: 1971)

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1. La commission rappelle que la loi no 22 du 30 juillet 1992 relative aux mesures d'urgence pour promouvoir l'emploi et instaurer une protection contre le chômage ainsi que le décret législatif royal 1/1994 du 20 juin approuvant le texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale ont établi, entre autres, des conditions plus strictes pour avoir droit aux prestations de chômage, et ont modifié par la même occasion les règles relatives à la durée de ces prestations. A cet égard, l'Union générale des travailleurs a indiqué, dans une communication de 1996, que de nombreux travailleurs avaient vu leurs droits aux prestations de chômage entièrement supprimés et que d'autres ne recevaient plus que des prestations d'assistance d'un montant moins élevé réduisant de manière générale le niveau de protection. La baisse du nombre de bénéficiaires aurait été telle que, à la fin de 1995, environ 2 300 000 chômeurs n'avaient pas droit aux prestations de chômage. D'après les données communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en septembre 1996, le coût total des prestations de chômage a été, en milliers de millions de pesetas, en 1994, de 2 037,3 et, en 1995, de 1 680,9 (chiffre provisoire).

La commission prend note des indications de l'UGT et des données statistiques communiquées par le gouvernement. Selon la législation nationale, pour avoir droit aux prestations contributives de chômage, il faut totaliser 360 jours de cotisations au cours des six dernières années précédant la période de chômage. De son côté, l'article 6 de la convention dispose que le droit à percevoir une indemnisation peut être subordonné à une période d'essai qui peut être accomplie contre paiement d'un certain nombre de cotisations pendant une durée déterminée précédant la demande d'indemnisation ou au commencement de la période de chômage, laissant à la législation nationale le soin de préciser la durée de ladite période. En outre, aux termes du paragraphe 6 de la recommandation (no 44) du chômage, 1934, on considère que la période de stage prévue par la convention ne devrait pas dépasser 52 cotisations hebdomadaires au cours des vingt-quatre derniers mois. La durée des prestations varie en Espagne entre 120 et 720 jours, en fonction de la période de cotisations, ce qui ne semble pas contraire aux dispositions de l'article 11, selon lesquelles le droit de recevoir une indemnité peut n'être accordé que pendant une période limitée qui ne devra pas normalement être inférieure à 156 jours ouvrables par an et, en aucun cas, inférieure à 78 jours ouvrables par an.

La commission est néanmoins consciente des conséquences graves que peuvent avoir les dispositions législatives adoptées en 1992 sur les catégories de travailleurs touchées, ainsi qu'il ressort des observations de l'UGT. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur cette question et sur les efforts déployés pour répondre aux préoccupations telles qu'exprimées par l'organisation de travailleurs susmentionnée.

2. Article 2, paragraphe 2 f). La commission avait noté dans son observation de décembre 1995 que, selon l'article 3, paragraphe 2 g), de la loi no 10/1994, la protection sociale des apprentis exclut la protection contre le chômage. Selon la législation nationale qui était en vigueur à ce moment-là, le contrat d'apprentissage pouvait s'appliquer aux personnes de 16 à 25 ans pendant une période de trois ans maximum. Dans son rapport de septembre 1996, le gouvernement communique des données statistiques, ventilées par âge, sur les jeunes qui ont signé des contrats d'apprentissage et sur la durée moyenne desdits contrats pour la période 1994-95. Le gouvernement souligne que tous les jeunes travailleurs ne sont pas exclus de la protection, mais seulement les travailleurs sous contrat d'apprentissage. Le gouvernement ajoute que lesdits travailleurs n'auraient probablement pas été intégrés au monde du travail s'il n'existait pas cette formule d'embauche. La commission prend note de ces informations et du fait que les dernières réformes législatives (décret-loi royal no 8/1997 du 16 mai relatif aux mesures urgentes pour améliorer le marché du travail et encourager l'embauche pour des périodes indéterminées) ont introduit la modalité de contrat de formation, ouvert aux travailleurs de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, lesquels ne peuvent toujours pas bénéficier des prestations de chômage. Ces contrats ont une durée de deux ans maximum. La commission rappelle que, en vertu de son article 2, paragraphe 2 f), la convention permet d'exclure des prestations de chômage les jeunes travailleurs n'ayant pas encore atteint un âge déterminé. Ainsi qu'elle l'avait indiqué dans ses commentaires précédents, d'après les travaux préparatoires, le terme "jeunes" a été ajouté dans la convention pour garantir que l'âge prescrit ne soit pas trop élevé. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera la question de savoir comment assurer la meilleure application possible de la convention quant à la situation des travailleurs ayant signé un contrat de formation. Le gouvernement est prié d'inclure dans son prochain rapport des indications détaillées sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans ce sens.

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