National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Travail pénitentiaire. La commission s'est précédemment référée aux dispositions de l'ordonnance no 72-02 du 10 février 1972 ainsi qu'à celles des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalité d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national de travaux éducatifs, selon lesquelles les condamnés sont tenus à un travail utile.
La commission avait observé que les textes susmentionnés n'établissent pas de distinction quant à la nature de la condamnation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, et avait prié le gouvernement d'indiquer quels sont les textes établissant cette distinction et/ou précisant l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées pour des délits de nature politique.
La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement sur le travail entrepris en vue d'une harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 avec les principes des conventions internationales. La commission espère que le gouvernement pourra faire état très prochainement de mesures qui auront été prises pour assurer que les personnes condamnées pour des délits de nature politique ne soient pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire.
Article 1, alinéas d) et a), de la convention. 2. La commission avait noté la promulgation des lois nos 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l'exercice du droit de grève, et 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d'exercice du droit syndical; cette dernière a abrogé l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, qui faisait l'objet de commentaires depuis plusieurs années.
La commission a noté qu'aux termes de l'article 41 de la loi no 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques, ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population.
La commission a noté que la liste des services essentiels de l'article 37 de la loi no 90-02 est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques, les télécommunications et les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission a noté également que le refus d'exécuter un ordre de réquisition est passible de sanctions prévues dans le Code pénal (art. 42). La commission a fait observer qu'en application des articles 41 et 43 de la loi no 90-02 il est possible d'imposer des sanctions à des travailleurs qui refusent d'exécuter l'ordre de réquisition dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. Elle prie à nouveau le gouvernement, afin de pouvoir apprécier la portée des dispositions susmentionnées, de communiquer des informations sur l'application pratique de celles-ci, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l'espèce.
La commission avait noté que l'article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées à l'effet d'obtenir les prestations de service d'intérêt public. En vertu de l'article 5 du même décret, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. L'article 11 de ce même décret prévoit que les poursuites engagées devant les juridictions se poursuivront après la fin de l'état d'urgence.
La commission note que l'état d'urgence, instauré en février 1992, a été prorogé en 1993 et demeure en vigueur.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les arrêtés créant les centres de sûreté et des informations sur leur fonctionnement, ainsi que des informations sur l'application des articles 5 et 6 5) du décret no 9244, y compris le texte des décrets de réquisition, sur les sanctions imposées en cas d'infraction, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 87bis du Code pénal (ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs, en y joignant notamment copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.