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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Italie (Ratification: 1967)

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Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'allocation sociale ("assegno sociale") prévue à l'article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995, qui a remplacé la pension sociale, n'est versée qu'aux citoyens italiens de plus de 65 ans résidant en Italie et satisfaisant à certaines conditions de revenus. Rappelant l'importance du principe d'égalité de traitement prévu par les articles précités de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour:

a) reconnaître le droit à cette prestation, conformément aux articles 3 et 10, paragraphe 1, aux ressortissants des autres Etats Membres pour lesquels la convention est en vigueur ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice, le cas échéant, de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 c), de la convention);

b) garantir le paiement de "l'allocation sociale", en cas de résidence à l'étranger, aussi bien aux Italiens qu'aux ressortissants de tout autre pays Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice de la faculté, pour le gouvernement, de se prévaloir de l'article 5, paragraphe 2, et de subordonner ainsi le paiement de cette prestation à la participation des Membres intéressés au système de concertation des droits prévu à l'article 7 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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