National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises en temps opportun afin d'abroger la condition de "réciprocité" requise par l'article 3 du décret no 4/80 de 1981, relatif à l'assurance obligatoire contre les risques professionnels. Eu égard à l'importance de la présente disposition de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que tous les ressortissants des autres Etats qui ont ratifié la présente convention jouissent automatiquement du même traitement que les nationaux du pays concerné en matière de réparation des accidents du travail.
Article 1, paragraphe 2. La commission note la réponse formulée par le gouvernement sur l'envoi des statistiques demandées concernant le paiement de prestations aux victimes ou à leurs ayants droit résidant à l'étranger. La commission souhaiterait recevoir ces données dès que possible.
Article 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d'une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d'une entreprise étrangère n'a pas encore été adopté. La commission souhaiterait être informée de tout progrès accompli en la matière.