National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que les rapports du gouvernement reçus en décembre 1996 et en septembre 1997 ne contiennent aucune réponse à ses observations antérieures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de divers règlements ministériels fixant des directives pour l'emploi entre les régions (AKAD). Elle avait relevé que la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 énonce diverses mesures de protection en faveur des travailleurs sous contrat à Sumatra, notamment la liberté pour ceux-ci de décider, à l'expiration de leur contrat, de rester sur place ou de rentrer dans leur pays d'origine, alors qu'au contraire les directives tendent à ce que ces travailleurs soient persuadés de rester dans ces régions plutôt que de rentrer dans leur pays d'origine.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit, pour les travailleurs, de rentrer dans leur pays d'origine est garanti par le règlement ministériel no 02/MEN/1994 relatif au placement pour l'emploi dans le pays et à l'étranger. Elle note qu'aux termes de l'article 12 de cet instrument l'employeur/utilisateur est tenu d'assurer la protection des travailleurs au cours des périodes précédant et succédant au placement et de fournir au Département de la main-d'oeuvre des rapports périodiques sur les déplacements interrégionaux de travailleurs, et qu'aux termes de l'article 41 de ce même instrument les infractions à ce règlement sont punissables d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail ont autorité pour effectuer les inspections au cours de la période du contrat de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs au cours des périodes non comprises dans celles couvertes par le contrat de travail.
La commission souhaiterait obtenir des informations, d'une manière plus générale, sur l'accomplissement de la tâche des inspecteurs du travail dans le domaine de l'emploi interrégional, sur les mesures prises par l'inspection du travail pour exercer un contrôle sur les employeurs, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs au bénéfice de tels contrats qui décident de rester dans la région après la période initiale d'emploi interrégional et le nombre de ceux qui choisissent de rentrer dans leur pays d'origine, les sanctions prises en application de l'article 41 du règlement de 1994 et tous autres éléments contribuant à démontrer que la convention est pleinement appliquée.