National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la communication par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, d'une copie de l'arrêté ministériel no KEP-98/MEN/1994 relatif à l'Organe national de coopération tripartite. Elle note, toutefois, que ce texte ne lui confère pas de compétence spécifique sur les questions concernant les activités de l'OIT. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière cet organe intervient, le cas échéant, dans le cadre des procédures de consultation prévues par la convention.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu'elle le priait, dans sa demande directe de 1993, de fournir des informations sur les consultations entreprises en ce qui concerne chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations, dont le paragraphe 2 prescrit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an. Elle demandait, en outre, au gouvernement d'indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation était élaboré ou s'il était prévu d'en produire un, en application de l'article 6.