ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Irlande (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Irlande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que, selon la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, les restrictions imposées à la démission des personnes ayant intégré les forces de défense ne permettent pas d'assimiler leur situation à du travail forcé au sens de la convention, compte tenu du caractère volontaire de leur engagement.

La commission souhaite préciser que les restrictions imposées à la liberté d'un travailleur de quitter son emploi sont incompatibles avec la convention et que le fait que la relation ait été établie librement ne justifie pas qu'on ne puisse pas y mettre un terme, moyennant un préavis dans un délai raisonnable. La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport au sujet des conditions et du coût financier imposés aux personnes ayant intégré les forces de défense alors qu'elles n'avaient pas encore 18 ans et qui souhaitent démissionner. Le gouvernement indique que, en application du paragraphe 61 du Règlement des forces de défense (DFR), un soldat comptant moins de douze années de service peut, sous certaines conditions, être libéré moyennant le paiement d'une somme appropriée dont le montant varie entre 40 et 5 000 livres.

La commission note cette information et demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les conditions auxquelles se réfère le paragraphe 61 du Règlement des forces de défense (DFR) A.10 et de communiquer copie dudit règlement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer