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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans ses précédentes observations et depuis un certain nombre d'années, la commission a souligné la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition explicite protégeant les organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs. Elle note que le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, qui comporte des dispositions à cet effet, se heurte à une forte opposition de la part des organisations de travailleurs. Elle note qu'en conséquence le gouvernement a décidé d'élaborer un autre instrument, qu'il s'est assuré pour cela du concours du BIT et que le souci de rendre la législation conforme à l'article 2 de la convention sera pleinement pris en considération dans ce cadre.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises en vue de l'adoption dans un proche avenir de dispositions juridiques expresses garantissant une protection effective contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs et inversement, cette protection devant être assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement en la matière.

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