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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu'aux services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle soulignait en particulier que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figurent dans la liste des services essentiels annexée à la loi de 1975 sur les relations du travail et que la loi no 18 de 1986 permet aux ministres compétents de soumettre les conflits à l'arbitrage obligatoire.

La commission note que le gouvernement avait mentionné dans un précédent rapport un projet de loi, élaboré en 1993 avec l'assistance de l'OIT, tendant à modifier la loi sur les relations du travail. Elle avait noté en particulier avec intérêt que ce texte envisageait la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limitait les pouvoirs du ministre compétent de soumettre à un conflit à l'arbitrage. Elle avait noté enfin que le gouvernement indiquait que des mesures avaient été prises pour que ce texte soit soumis au Parlement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans le sens d'une modification de la législation tendant à rendre celle-ci conforme à la convention.

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