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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les révisions du salaire national minimum garanti (SNMG) ont été chaque fois précédées par des consultations des représentants du gouvernement, des syndicats des travailleurs, ainsi que des employeurs les plus représentatifs, aussi bien des secteurs public que privé.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure est assurée la représentation sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la détermination du SNMG.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la notion de salaire minimum en agriculture n'existe plus dans le pays depuis l'instauration d'un salaire national minimum garanti en remplacement du salaire minimum agricole garanti (SMAG) et du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, par exemple: i) le SNMG en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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