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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l'article 41 de la loi no 90-02 permet la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population. La commission avait noté que le refus d'exécuter un ordre de réquisition est passible de sanctions prévues par le Code pénal (art. 42 de la loi). La commission avait considéré que l'article 41, pris ensemble avec l'article 43 sur les interdictions de recours à la grève, pourrait avoir pour effet d'imposer des sanctions en cas de refus d'exécuter un ordre de réquisition, dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question, en communiquant les éventuelles décisions prises à cet égard.

2. La commission avait également présenté des commentaires en rapport avec le décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992, portant instauration de l'état d'urgence, prorogé en 1993 et demeurant en vigueur. La commission avait observé que l'article 6 5) du décret donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées, à l'effet d'obtenir des prestations de service d'intérêt public. Le ministre peut, en vertu de l'article 5 du décret, prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les arrêtés du ministre de l'Intérieur créant les centres de sûreté et de fournir des informations sur le fonctionnement de ces centres. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles 5 et 6 5) du décret no 92-44, y compris les textes des décrets de réquisition ou des sanctions appliquées.

3. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 87 bis du Code pénal (ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs, en y joignant copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

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