National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses rapports précédents, la commission priait le gouvernement de modifier l'article 19(f) de la loi no 12 de 1995 afin que tous les travailleurs qui le désirent puissent s'affilier à plus d'une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans les cas où ils exercent plusieurs professions. En réponse, le gouvernement déclare d'une manière générale que les lois no 35 de 1976 et no 12 de 1995 ont été promulguées afin de répondre aux souhaits et aspirations des travailleurs. Il ajoute plus précisément que l'unité et la force du mouvement syndical seraient affectés si les travailleurs avaient le droit de s'affilier à plus d'un syndicat. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission est d'avis que cette question ne concerne pas l'unité syndicale, mais plutôt l'importance de garantir à ceux qui exercent plusieurs professions la possibilité de s'affilier à une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans chacune des catégories d'emploi ou profession qu'ils exercent. La commission prie le gouvernement d'envisager de modifier sa législation afin que les travailleurs puissent, s'ils le souhaitent, s'affilier à plus d'une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels lorsqu'ils exercent plus d'une profession.