National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui définit les fonctions et attributions du système national des bureaux de placement sous la direction de l'autorité nationale (art. 172 et 173 de la Proclamation) et prévoit la création du comité consultatif (art. 171 de la Proclamation). Elle note aussi les informations sur l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention contenues dans ce même rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il est envisagé d'adopter un règlement concernant les services de l'emploi pour compléter les dispositions générales de la Proclamation. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter, dans les différents bureaux de placement, la spécialisation par profession et par industrie, comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité où cette spécialisation peut être utile (article 7).
Concernant le comité consultatif, la commission prend également note que ses attributions devront être déterminées par des directives du ministère. Le gouvernement indique dans son rapport que les démarches tendant à la création de ce comité consultatif sont actuellement en cours. La commission espère que le comité consultatif sera établi prochainement et que des arrangements appropriés seront pris par cet organisme pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5.