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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Finlande (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

Observation
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  3. 2004
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1998. Il prend également note de l'observation formulée par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) incluse dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation de la Finlande traitant de la définition de l'expression "entreprise agricole".

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l'étendue de l'effet donné aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes travaillant dans les entreprises agricoles définies par ces dispositions.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts techniques qualifiés et spécialisés collaborent à l'inspection du travail dans l'agriculture (en particulier à l'occasion des visites inopinées).

Article 14. La commission note l'affirmation formulée par la SAK selon laquelle, en raison du nombre restreint d'inspecteurs, du nombre élevé de petits établissements ainsi que de l'absence d'organisations syndicales dans le secteur, l'inspection de la sécurité au travail dans l'agriculture est inadéquate. La commission prie le gouvernement d'indiquer sa position sur la question.

Article 17. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif visé par cette disposition.

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