ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note l'indication selon laquelle des consultations ont été entreprises au sein du Conseil national du travail et des questions sociales sur la question de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle invite le gouvernement à tenir le BIT informé des suites données à ces consultations et espère qu'il sera en mesure de fournir, dans un proche avenir, des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, se référant à l'indication du gouvernement selon laquelle aucune consultation n'a eu lieu sur les questions énoncées aux alinéas a), b) et e) de l'article 5, paragraphe 1, précité, la commission souhaite rappeler que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Par ailleurs, le gouvernement est prié de préciser si, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. Il est enfin prié d'indiquer si, comme le requiert l'article 6, des consultations ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités du Conseil national du travail et des questions sociales en ce qui concerne ses travaux sur les activités de l'OIT et les questions énoncées dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer