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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

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1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait pris note des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté et à l'égalité, ainsi qu'à la liberté d'action, et de l'article 2 de l'accord gouvernemental 828-84 en vertu duquel est rigoureusement interdite toute action ou mesure de quelque nature qu'elle soit tendant à imposer l'exécution d'un travail forcé, conformément à ce que prévoit la convention no 105. La commission avait noté également qu'aucune disposition ne définit le travail forcé selon les termes de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'étudier la possibilité d'adopter une disposition proclamant l'interdiction générale du travail forcé et définissant ce travail selon ce que prévoit la convention.

2. Enrôlement forcé dans l'armée. La commission avait pris note d'informations relatives à l'enrôlement forcé de civils dans l'armée. Elle prend note des informations fournies dans son rapport par le gouvernement selon lesquelles la législation interne établit des délimitations précises afin que le service militaire ne soit pas utilisé comme une forme de service obligatoire non admise par la convention. Par ailleurs, la commission relève qu'un accord de paix a été conclu dans le pays et elle prie le gouvernement de lui indiquer si le service militaire reste obligatoire pour les jeunes et, dans l'affirmative, de préciser à partir de quel âge et dans quelles conditions.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait pris note de la loi constitutive de l'armée du Guatemala (décret no 62-90 du 10 janvier 1991). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des lois et règlements relatifs au service militaire obligatoire, en particulier des instruments qui se réfèrent aux tâches assignées aux recrues et de toute autre nouvelle législation adoptée récemment dans ce domaine.

4. Article 2, paragraphe 2 b). L'article 135 c) de la Constitution nationale dispose qu'il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social des Guatémaltèques. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur les lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social.

5. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait constaté que l'article 47 du Code pénal dispose que le travail des détenus est obligatoire et que l'article 48 ne dispense pas les prévenus du travail pénitentiaire. La commission, se référant au paragraphe 90 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, avait rappelé que la convention prévoit que les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation, et que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées ne devraient pas être obligés au travail, la convention n'empêchant pas toutefois d'offrir à de tels prisonniers, s'ils en font la demande, des possibilités de travailler d'une façon purement volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard et de communiquer le texte de la législation pénitentiaire en vigueur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la faculté, pour les autorités, d'imposer la peine de détention prévue à l'article 45 du Code pénal.

6. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté que l'article 13 de la loi de 1965 sur l'ordre public qui concerne l'état d'urgence prévoit que l'exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers, quelles que soient leurs qualifications ou leur condition, aux fins du maintien du fonctionnement des services d'utilité publique ou des services dont le fonctionnement ou le concours est jugé nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition et sur les règlements ayant été adoptés sur sa base. De même, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions a été appliqué l'article 15 de la loi sur l'ordre public, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d'exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d'une zone touchée par une calamité publique.

7. Article 2, paragraphe 2 e). La commission avait pris note des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certains travaux d'intérêt commun, comme l'aménagement des égouts, le drainage et la voirie, sont exécutés dans le cadre du programme "Alimentos por trabajo" (Des aliments contre du travail) par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités au titre du programme "Alimentos por trabajo" actuellement en cours, en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail réalisé et les mesures garantissant que la participation des intéressés est volontaire.

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