National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note avec préoccupation que, depuis quinze ans, elle formule des commentaires sur l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité qui prévoit que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d'amende ou d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois, et que le gouvernement répète dans son rapport à la commission que cette loi n'a toujours pas été modifiée. Elle rappelle à nouveau que, si cette disposition est applicable en cas de grève, il conviendrait de la modifier de sorte que les sanctions qu'elle prévoit ne puissent être imposées qu'en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et en veillant à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Elle prie donc instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard, en précisant si cette disposition a été invoquée au cours des dernières années.
La commission note également que le gouvernement déclare dans son rapport qu'un projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats est actuellement à l'étude. Elle le prie de communiquer copie de ce projet de législation et de la tenir informée des diverses étapes du processus d'adoption du texte.