ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Colombie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2018
  2. 2017
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note antérieurement des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD). Cette organisation a déclaré qu'en violation de la convention les salaires n'ont pas été versés depuis plusieurs mois dans les secteurs publics et de l'Etat, par exemple, dans les départements de Putumayo, Vinchada, Sucre et Meta, ainsi que dans les municipalités de Tolú, Quibdó, Montería, Puerto Asis et Caicedonia. La CGTD a ajouté que, bien que cette irrégularité ait été portée à l'attention du gouvernement, en particulier des ministères du Travail et de l'Intérieur ainsi que du Conseil de politique sociale, aucune mesure n'a été prise, sous forme de sanctions ou autres, pour assurer le versement des salaires à ces catégories de travailleurs. La commission a pris note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les municipalités de Montería, Putumayo et Cartago. Elle l'a prié d'indiquer les mesures prises pour assurer le versement régulier des salaires dans les autres régions mentionnées par la CGTD.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la disposition de la Constitution selon laquelle il ne peut exister d'emploi public sans que les fonctions n'en soient précisées par voie de législation ou de réglementation. Il en résulte que, pour tout emploi public, il doit exister une allocation budgétaire. Il déclare en outre que les budgets des entités territoriales, qui doivent être adoptés par l'autorité compétente, doivent comprendre une partie correspondant au versement des salaires et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a compétence pour mener des investigations en cas de non-versement des salaires et pour imposer des sanctions.

En l'absence de toute autre information concernant les situations évoquées par la CGTD, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toute mesure concrète prise afin d'enquêter sur le non-versement des salaires dans les secteurs publics et de l'Etat dans les autres régions mentionnées par la CGTD et de rectifier cette situation. Elle le prie également de fournir, d'une manière générale, des informations sur les mesures prises pour assurer l'application dans la pratique de l'article 12 de la convention, qui concerne le paiement régulier du salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer