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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Irlande (Ratification: 1995)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l'Office national des statistiques (National Statistics Board, NSB) qui oriente la stratégie du Bureau central des statistiques (Central Statistics Office, CSO) comprend des membres représentant les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quels partenaires il s'agit et de préciser si, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans le contexte de l'établissement des statistiques faisant l'objet de la convention les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.

Article 8. La commission attire l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 concernant la communication au Bureau international du Travail des données publiées telles que celles résultant des recensements effectués en 1991 et 1996.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de ce que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, semblent être respectées du fait de la compilation et de la publication de statistiques trimestrielles sur les salaires horaires et hebdomadaires et le nombre d'heures payées par semaine, couvrant les catégories importantes de salariés et les branches d'activité économique les plus importantes (à savoir les secteur industriel, du bâtiment et de la construction, des banques, des assurances et de l'immobilier). Le gouvernement indique dans son rapport que des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont également compilées pour le secteur public, bien que dans les publications régulièrement reçues par le BIT on ne trouve pas trace de ces statistiques. Toutefois, la majeure partie du secteur des services est exclue de ces statistiques. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) si des mesures sont envisagées pour élargir la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les gains et la durée du travail au secteur des services, et ii) de communiquer au BIT les statistiques pertinentes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail dans les secteurs bancaire, des assurances et de l'immobilier ainsi que dans le service public dès que cela est réalisable (conformément à l'article 5).

Article 9, paragraphe 2. La commission observe qu'aucune statistique sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants et, si tel n'est pas le cas, quelle en est la raison.

Article 11. La commission note que les obligations stipulées à l'article 11 semblent être respectées du fait de la réalisation des quatre enquêtes annuelles communautaires sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT le résultat de l'enquête menée en 1996, en précisant la méthodologie utilisée, dès que cela est réalisable (conformément aux articles 5 et 6).

Article 12. Notant que les informations données dans le rapport sur l'indice des prix à la consommation sont très succinctes, la commission saurait gré au gouvernement d'envoyer des données plus détaillées sur cet indice dans ses prochains rapports. Elle prie également le gouvernement de lui préciser quelles normes et directives internationales ont été prises en considération pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation (conformément à l'article 2).

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT: i) les statistiques disponibles sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que la méthodologie utilisée pour les établir afin que l'on puisse vérifier si la mesure des revenus et des dépenses des ménages figurant dans l'enquête de 1994-95 est bien conforme aux recommandations du BIT, et ii) les références des publications utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément aux articles 5 et 6). La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer tout élément nouveau concernant l'élaboration des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages (par exemple au sujet du projet de réduction de l'intervalle de temps entre la conduite de deux enquêtes successives mentionné dans le rapport).

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l'établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l'article 2); ii) un descriptif détaillé des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l'article 6); et iii) des informations sur la compilation des données sur le temps de travail perdu, s'il en existe.

Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les normes et directives prises en considération pour l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); ii) un descriptif détaillé des statistiques publiées par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 16. Concernant l'article 10, qui n'avait pas été accepté au moment de la ratification, la commission note que les dispositions de cet article sont respectées puisqu'une enquête communautaire sur la structure des salaires a été réalisée en 1995. Elle attire donc l'attention du gouvernement sur le fait qu'il pourrait accepter les obligations découlant de l'article 10 en se prévalant de l'article 16, paragraphe 3. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer toute statistique disponible sur la structure des salaires en précisant les sources, la méthodologie et les publications utilisées (conformément à l'article 16, paragraphe 4).

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