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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Costa Rica (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations précédentes.

La commission prend note, avec satisfaction, des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 7679 adoptée le 17 juillet 1997 abroge l'article 146 du Code du travail qui prévoyait l'établissement de dispositions spéciales en matière de durée du travail pour certains types de travaux, et en vertu duquel certaines catégories de travailleurs percevaient un salaire inférieur au salaire minimum.

Etant donné que le gouvernement déclare être sûr de garantir, dans le cadre du système juridique national, l'élimination des pratiques consistant à étendre les limites de la journée maximale définies au niveau constitutionnel et, de ce fait, le respect des taux de rémunération horaire minimum pour les travailleurs des transports routiers fixés par le décret no 26537-MTSS du 3 décembre 1997 sur les salaires minima, la commission le prie de continuer à l'informer des mesures adoptées afin d'éliminer ces pratiques et de garantir le respect des dispositions de la convention, particulièrement en ce qui concerne les taux de salaires minima fixés. Elle le prie également de continuer à fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales concernant l'application pratique de la convention, y compris dans le secteur agricole, et notamment les résultats des inspections effectuées (par exemple, les cas d'infraction constatés, les sanctions prises, etc.).

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