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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-- la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail);

-- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits syndicaux par ces entreprises.

S'agissant de la première question, la commission note avec intérêt que le gouvernement annonce être en mesure de soumettre au Congrès national un projet de loi afin que les fédérations puissent définir dans leurs statuts les conditions nécessaires à la constitution de confédérations, aspect sur lequel il entend consulter les organisations professionnelles les plus représentatives.

La commission espère pouvoir constater dans un proche avenir l'abrogation des dispositions législatives limitant la constitution de confédérations, les critères applicables en la matière étant fixés par les statuts des fédérations.

Pour ce qui est de la résistance de certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et de la non-reconnaissance, par ces entreprises, des droits syndicaux, la commission prend note avec intérêt de la création d'une unité spécialisée du service de l'inspection du travail qui se consacre au respect de la liberté syndicale dans ce type d'entreprise, ainsi que de la conclusion d'au moins huit conventions collectives et de divers autres accords. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès constaté à cet égard dans la pratique.

Pour ce qui est de l'application des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare faire tout son possible pour assurer le plein exercice de ce droit, qu'à cette fin des inspecteurs du travail ont été assignés à chaque exploitation pendant la période de la récolte, et que l'ambassadeur d'Haïti, en République dominicaine, a fait état publiquement des progrès obtenus par le Conseil d'Etat du gouvernement en 1998 sur le terrain.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé en ce qui concerne les questions soulevées.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

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