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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Eswatini (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des statistiques jointes à ce rapport et, en particulier, des précisions concernant les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs consultées conformément à l'article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2. La commission note que le gouvernement réaffirme que le Swaziland se conforme aux normes et directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT. Elle prie le gouvernement de préciser, pour chacun des articles de la convention dont les obligations ont été acceptées (articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15), quelles sont les normes et directives suivies.

Article 7. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la réalisation de l'enquête sur les ménages, qui devait débuter, selon le premier rapport, en décembre 1994. Elle prie à nouveau le gouvernement: i) d'indiquer si l'on prend en considération, lors de l'établissement de l'enquête sur les ménages, les normes internationales les plus récentes (conformément à l'article 2) telles que "la population économiquement active", la "Classification internationale type des professions -- CITP 88" et la "Classification internationale d'après la situation dans la profession -- CISP 93", adoptées respectivement par les 13e, 14e et 15e Conférence internationale des statisticiens du travail; ii) de communiquer dès que possible au BIT les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 8. La commission rappelle que le dernier recensement de population remonte à 1986 et que, conformément au paragraphe 2 (1) de la recommandation no 170 de l'OIT, les données concernant la structure et la répartition de la population économiquement active devraient être compilées au moins tous les dix ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu. Quant au recensement de 1986, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 5 et 6 prescrivent de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée, par exemple, pour la population économiquement active classée par branche, profession et statut dans l'emploi.

Article 10. La commission rappelle qu'aucun élément des informations disponibles ne permet d'établir que des statistiques sont compilées sur la composition des gains et les heures de travail par composante principale, ni sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gain et de la durée du travail. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par cet article de compiler de telles statistiques, conformément aux directives telles que celles énoncées au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et le prie de fournir des informations pertinentes sur l'application des présentes dispositions.

Article 12. La commission rappelle qu'aucun élément n'est parvenu au BIT en ce qui concerne l'ancienne base (septembre 1988 = 100) et note qu'entre-temps une nouvelle série a été compilée (base janvier 1996 = 100). Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant la couverture et la pondération de cette nouvelle série. Elle le prie également de communiquer au BIT des chiffres actualisés (conformément à l'article 5), le titre et les références de la publication (si elle existe) contenant la description méthodologique détaillée de cette nouvelle série d'indices des prix ainsi que cette description elle-même (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission a noté précédemment qu'une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée au début du mois de décembre 1994. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur cette enquête, notamment la méthodologie utilisée et les résultats, dès que ceux-ci seront disponibles (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que les données concernant le nombre de personnes blessées, tuées ou ayant subi une perte de temps de travail en 1992-1996 qui ont été déclarées au Service sécurité et hygiène du travail du Département du travail sont publiées dans le rapport annuel 1996 joint au rapport du gouvernement. Elle constate cependant que ces données ne coïncident pas avec les chiffres communiqués au BIT pour publication dans l'Annuaire. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT dès que cela sera praticable, conformément à l'article 5, les statistiques des accidents du travail publiées et les données de référence concernant leur publication.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela sera praticable, conformément à l'article 5, des données concernant les grèves et lock-out.

Article 16. La commission rappelle que l'Office central de statistiques recueille et compile des statistiques des gains moyens qui semblent satisfaire aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 1. Toutefois, il ne semble pas que les statistiques de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) aient été compilées à ce jour. De même, il ne semble pas que les prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 2, soient encore satisfaites, puisque aucune statistique des taux moyens de rémunération mensuelle et de la durée hebdomadaire normale de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à faire connaître la situation de la législation et de la pratique en matière de statistiques de la durée du travail (heures effectivement oeuvrées ou rémunérées) (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et d'indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement pour la compilation de telles statistiques, conformément aux directives contenues au point 3 1) et 2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l'article 11, dont les obligations n'ont pas été acceptées non plus, la commission prie le gouvernement de faire connaître la situation de sa législation et de sa pratique concernant les statistiques du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et d'indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement pour la compilation de telles statistiques.

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