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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que l'article 8 de la loi no 2 de 1993 modifiant la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail permet au Commissaire du travail de saisir le tribunal du travail d'un différend dans le contexte d'une convention collective afin que cette instance "prenne une décision ou lui communique son avis".

La commission rappelle qu'un arbitrage obligatoire intervenant par décision des autorités et non par la libre décision des deux partenaires n'est pas conforme au principe de la négociation volontaire de conventions collectives prévu à l'article 4 de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 254 à 259).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme au principe de négociation volontaire des conventions collectives prévu à l'article 4 de la convention.

Zanzibar

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er février 1998, de la nouvelle législation du travail de Zanzibar.

Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points développés ci-après.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l'embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, compte tenu du fait que les dispositions de la loi sur les relations de travail de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n'envisagent pas cette protection.

Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et, plus spécifiquement, la protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d'ingérence dans leur fonctionnement.

Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels sont enregistrées les conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).

Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s'applique qu'au secteur privé, excluant même de son champ d'application les gens de mer (art. 3 de cette loi), la commission rappelle que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.

La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour une meilleure application de la convention.

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