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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Ukraine (Ratification: 1993)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent aux navires de propriété privée.

Article 1, paragraphe 5 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a), comme suit:

Article 3, subparagraph 2(a). The Committee requests the Government to provide any information about reprints of the Sanitary Rules, the Rules of Accident Prevention on board sea-going vessels (RD 31.81.10-75), approved by Order No. 50 of the Ministry of the Maritime Fleet of the USSR, dated 13 March 1975 (the "Rules of Accident Prevention") and the Safety Requirements in Ukraine.

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d), comme suit:

Article 3, subparagraph 2(d). The Committee requests the Government to indicate how cooperation is organized between different inspection services and provide information on the working of the inspection.

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e), comme suit:

Article 3, subparagraph 2(e). Please indicate whether the legislation of Ukraine requires the competent authorities of Ukraine to consult the organizations of shipowners and/or the shipowners and the recognized bona fide trade unions of seafarers in regard to the framing of regulations, and to collaborate with such parties in the administration thereof.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l'aménagement d'un fumoir, d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Prière d'indiquer également si la législation de l'Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]

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