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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Jamaïque (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C117

Observation
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  4. 2005
Demande directe
  1. 2008
  2. 1998
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1988

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La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de l'abondante documentation jointe à ce rapport. Faisant suite à la précédente demande directe, elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans la précédente demande directe, la commission a noté qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1 c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et dans la teneur qui pourraient être prescrites, mais aucune indication n'est donnée concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle que modifiée), des registres doivent être tenus pour attester de l'observation de la loi (c'est-à-dire du paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige que des mesures nécessaires soient prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance de feuilles de paye à tous les travailleurs du secteur privé.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le Comité consultatif du travail procède actuellement à une révision de l'ensemble de la législation du travail et qu'il communiquera des informations lorsque la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) aura été révisée. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de garantir que tous les salaires gagnés soient dûment payés, notamment en prévoyant la tenue de la comptabilité du paiement des salaires et la délivrance de feuilles de paye.

2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la convention est appliquée sur ces points dans la pratique, malgré l'absence de dispositions législatives à cet effet. Elle exprime l'espoir qu'il prendra également en considération cet aspect dans le cadre de la révision susmentionnée de la législation du travail, de manière à rendre la législation nationale conforme non seulement aux dispositions de la convention mais aussi à la pratique.

3. Article 12. Prenant note des indications du gouvernement concernant la réglementation des avances sur salaire dans la fonction publique en vertu de la loi sur l'administration et le contrôle des finances, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur salaire dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission note qu'en vertu de la loi de 1980 sur l'enseignement le ministre peut, par voie d'ordonnance: a) décréter que toute zone comprise dans un périmètre de trois milles d'une école soit une zone de scolarisation obligatoire; et b) stipuler l'âge de scolarisation obligatoire pour une telle zone. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute ordonnance prise en application de cette disposition et de faire connaître les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.

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