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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1995, 1996 et 1997 sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. Notant l'article 198 du Code pénal, d'après lequel les peines comportant une obligation de travailler ne sont pas appliquées lorsque le juge reconnaît à l'infraction le caractère politique, la commission demande au gouvernement d'indiquer les critères sur lesquels se fonde le juge pour déterminer le caractère politique d'une infraction et de communiquer les textes de décisions judiciaires rendues à cet égard. Notant, en outre, que l'article 46 du Code pénal prévoit que "les condamnés à la détention seront employés à l'un des travaux organisés par l'administration pénitentiaire", la commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle disposition s'applique aux prisonniers politiques. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation relative à la presse et aux publications.

Article 1 c). 2. La commission a noté les dispositions de la loi du 17 septembre 1962 abrogeant les articles 107 et 108 du Code du travail du 23 septembre 1946. Elle a noté qu'en vertu de l'article 2 de cette loi (tel que modifié par la loi promulguée par le décret no 9816 du 4 mai 1968), tout contrevenant aux dispositions du Code du travail, et aux décrets et arrêtés relatifs à son application et à son exécution, sera passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler en vertu de dispositions du Code pénal) d'un à trois mois ou de l'une de ces deux peines. La commission se réfère aux explications contenues aux paragraphes 110 à 113 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que des sanctions pour manquement à la discipline du travail, avec des peines comportant une obligation de travailler, rentrent dans le champ d'application de la convention. Seuls les manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis, soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans les circonstances où la vie ou la santé sont en danger, ne seraient pas protégés par la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre l'application de peines d'emprisonnement prévues par les dispositions de l'article 2 susmentionné aux seuls cas où le fonctionnement de services essentiels où la vie, la sécurité ou la santé des personnes sont en danger. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cette fin.

3. La commission a noté également, d'après l'article 131 du Code de commerce maritime, que le marin "est tenu à bord comme à terre d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quels types de sanctions sont appliquées à l'encontre du marin en cas d'infraction relative à la discipline du travail, et de fournir copie des règlements de travail à bord des navires.

Article 1 d). 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière est réglementé le droit de grève et quelles sont les sanctions prévues à l'encontre des personnes ayant participé à des grèves illicites.

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