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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libéria (Ratification: 1959)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal, la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.

3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.

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