National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission prend bonne note de l'adoption par le Parlement de la loi no 33 sur la reconnaissance des syndicats le 28 octobre 1997.
La commission a pris connaissance du contenu de cette loi et note que les articles 20 (2), 21 (2) et (3) prévoient en cas de pluralisme syndical ou non dans une même unité de négociation que le syndicat le plus représentatif en vue de la négociation collective doit au moins regrouper 40 pour cent des travailleurs ayant pris part au vote dans l'unité de négociation. Elle note que les critères permettant d'identifier l'unité de négociation appropriée sont prévus à l'article 19.
La commission note que la loi prévoit qu'une demande pour obtenir un certificat de reconnaissance peut être faite par un autre syndicat deux ans après que le syndicat en place a été certifié (art. 29 (1) b)). La loi prévoit également que s'il existe de bonnes raisons une demande peut être faite avant l'expiration du délai de deux ans (art. 29 (1) b) et (2)). Toutefois, un syndicat ne peut présenter de nouvelle demande que douze mois après sa dernière demande de certification pour la même unité ou après la date à laquelle son certificat de reconnaissance a été annulé (art. 29 (4)).
La commission note avec intérêt que les demandes de certificat de reconnaissance ainsi que les demandes de délimitation d'unité appropriée sont traitées par un organisme tripartite indépendant créé par la loi. La commission a indiqué au paragraphe 99 de son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 que les systèmes de relations professionnelles où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs d'une unité donnée, ce qui lui confère le droit exclusif de négocier les conventions collectives, sont compatibles avec la convention à condition que la législation l'oblige à représenter équitablement et également tous les travailleurs de l'unité de négociation qu'ils soient ou non membres du syndicat.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également rappelé la nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et dans les services de santé (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19), afin que l'arbitrage obligatoire en matière de grève, sous peine d'amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué en dehors des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le sous-comité des conflits collectifs présidé par le représentant des syndicats n'a pas encore remis son rapport sur les amendements à apporter à la loi en question. La commission veut croire, une fois de plus, que des mesures seront prises dans un proche avenir pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève ne puisse être imposé que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.