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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité: -- d'abroger ou de modifier l'article 236bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes, l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail imposant des restrictions au droit de grève; -- de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec les dispositions de la convention. La commission se félicite de ce que le gouvernement ait demandé l'assistance technique du BIT et qu'il se soit engagé à amender les dispositions de sa législation non conformes à la convention. La commission veut croire que le prochain rapport fera état de progrès significatifs afin de mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences découlant de la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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