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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes qui prévoyait diverses mesures visant des populations "improductives". A cet égard, la commission avait noté que les centres de rééducation avaient été fermés. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu sur ce point, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

2. La commission avait noté qu'en application des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines d'emprisonnement, comprenant du travail obligatoire, peuvent être imposées pour des activités contraires à la loi visant à apporter des changements aux institutions de l'Etat (art. 15) et pour les délits de diffamation, calomnie et injure contre le Président de la République, les membres du gouvernement, les juges de la Haute Cour et les membres du Conseil constitutionnel (art. 22). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection de la convention s'étend aussi aux activités visant à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, pour autant qu'il ne soit pas fait recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91, en ce qui concerne les condamnations prononcées, et de fournir le texte des éventuels jugements.

3. La commission note que le gouvernement déclare que le travail exécuté dans le cadre de la législation pénale fait exception à l'interdiction constitutionnelle du travail forcé. Ce type de travail se situe dans le cadre légal et résulte de contrats qui peuvent être conclus entre l'établissement pénitentiaire et les institutions et avec l'autorisation du directeur de l'établissement. Il ne doit pas être considéré comme travail forcé, parce qu'il est accompli dans le cadre de l'exécution de la peine et constitue l'activité quotidienne du détenu. La commission souhaite rappeler à cet égard que le travail imposé comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'a, dans la plupart des cas, pas de rapport avec l'application de la convention mais que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu'elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu'elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 105). La commission constate, à cet égard, que le gouvernement a indiqué qu'il travaille activement pour la ratification de la convention no 29, qui réglemente le travail en prison pour le compte de personnes privées.

Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. Elle prie également le gouvernement de préciser si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler.

4. Article 1 b) et c). La commission avait relevé que la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie comportait des dispositions visant à sanctionner des comportements qui compromettraient le développement économique, empêcheraient la réalisation du plan et attenteraient au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait observé que les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient la possibilité de sanctions d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, dans plusieurs cas de non-respect d'obligations de nature économique résultant d'instructions, directives, méthodologies, etc., régissant l'établissement ou l'exécution du plan. L'article 7 de la loi sanctionne des comportements non intentionnels (tels que l'insouciance, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions en cause de la loi no 5/82 afin d'assurer le respect de la convention, selon laquelle doit être supprimé et ne doit être utilisé sous quelque forme que ce soit le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que méthode d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

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