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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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I. Notant que le gouvernement n'est pas encore en mesure d'envoyer ses rapports, la commission se réfère à son observation générale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur sa situation actuelle, au plan pratique comme au plan juridique, à propos des points suivants:

1. Article 1 de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de tout texte légal en vigueur interdisant le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et d'en communiquer copie. Prière de décrire la situation des domestiques et des militaires de carrière: dans quelles conditions peuvent-ils quitter leur emploi s'ils le souhaitent?

2. Article 2. a) Prière d'indiquer les dispositions légales garantissant que seul un travail ou service de caractère purement militaire peut être exigé en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire.

b) Quelles sont les autres formes de travail ou de service qui rentrent dans les obligations civiques normales du pays? Des travaux de village existent-ils sous une forme ou sous une autre?

c) Prière de communiquer copie de toutes dispositions applicables au travail ou au service accompli par des individus en conséquence d'une condamnation prononcée par une instance judiciaire.

d) Quelles sont les dispositions s'appliquant aux travaux ou services exigés en cas de force majeure, comme devant la menace d'une calamité (incendie, inondations, famine, épidémies ou épizooties violentes, etc.) et, d'une manière générale, en toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population? e)

e) Quelle est la pratique en ce qui concerne les menus travaux de village, exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité?

3. Article 25. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions en vertu desquelles le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et de fournir des informations sur leur application pratique.

II. La commission a été informée du fait qu'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres datée du 22 octobre 1998 relative à des allégations de travail forcé des enfants au sud-est du pays a été transmise au gouvernement pour commentaires. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet afin de pouvoir examiner cette question en détail à sa prochaine session.

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