National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la huitième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.