National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur un certain nombre de points.
Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant l'évaluation périodique des inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la formation des inspecteurs en service. Elle note que, conformément aux indications données dans le rapport, l'article 3 du Décret suprême no 004-96-TR du 10 juin 1996 prévoit que les inspecteurs du travail reçoivent un enseignement et une formation professionnelle sur la fonction d'inspection et les autres fonctions rentrant dans la compétence du ministère du Travail et du Développement social; qu'ils sont tenus d'accomplir leur mission avec efficacité et décence; qu'ils sont assujettis à une formation permanente assurée par le ministère du Travail et du Développement social ou tout organisme désigné par lui. Il est également indiqué dans le rapport que les cours suivants ont été organisés en 1995-96: i) formation théorique et pratique sur l'inspection du travail au Pérou, par le Département technique du ministère du Travail et du Développement social, de novembre 1995 à février 1996; ii) éthique professionnelle, par le personnel de la Direction nationale de l'administration des impôts, en février 1996; iii) formation théorique et pratique en matière d'inspection du travail et de questions du travail, par le Vice-ministre du Travail et d'autres fonctionnaires du ministère, en novembre 1996; iv) discussions de groupe organisées par la Sous-direction de l'inspection, de l'hygiène et de la sécurité, aux fins de l'harmonisation des critères applicables aux techniques d'inspection et de réactualisation de la législation du travail; v) formation professionnelle des inspecteurs du travail, assurée par les membres de la Commission consultative du travail et par des conseillers techniques de la Direction du ministère du Travail et du Développement social, en juillet 1997. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée à la suite de ces cours sur le plan de l'efficacité et de l'intégrité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses futurs rapports, des précisions sur les cours de formation.
Article 9. La commission note qu'en vertu de l'article 16 du Décret suprême no 004-96-TF, lorsqu'elle vérifie le respect des dispositions d'hygiène et de sécurité au travail, l'Inspection dispose d'un personnel technique spécialisé et, au besoin, requiert le concours des secteurs publics concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur: i) le statut, les conditions de travail et les formes de participation de ce personnel technique dans les tâches de l'inspection du travail; ii) les dispositions pertinentes de la législation prescrivant aux établissements du secteur public de fournir leur concours à l'inspection du travail; et iii) les formes spécifiques de cette assistance.
Articles 6 et 12, paragraphe 1 a). La commission note que l'association des inspecteurs du travail, dans les observations adressées au BIT en octobre 1996, dénonce une baisse des rémunérations. Elle note également que le gouvernement répond qu'en vertu de la politique d'austérité budgétaire il a été décidé que certains fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, s'en tiendraient aux heures de travail ordinaires. Considérant que la faculté de procéder à des visites d'inspection pendant la nuit revêt une importance cruciale pour la mission de l'inspection du travail et que, sans une motivation appropriée, les inspecteurs du travail peuvent ne pas être incités à procéder à de telles visites, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont rémunérés de manière adéquate pour procéder à des visites d'inspection de nuit, c'est-à-dire en dehors des heures de travail ordinaires.