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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de la sécurité sociale (SUTAEIPSS) et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes:

-- le déni du droit syndical imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (décret législatif no 768, onzième partie);

-- le pouvoir de l'autorité administrative du travail de définir, en cas de divergence, les services minimums lorsqu'il s'agit d'une grève dans les services publics essentiels (art. 82 de la loi en vigueur).

A propos de la première question, la commission prend note des indications du gouvernement et insiste de nouveau sur le fait que, même si la législation considère que le personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire entre dans la catégorie du personnel de confiance, il devrait avoir le droit de constituer ses propres organisations afin de défendre ses intérêts. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que la législation reconnaisse le droit susmentionné à cette catégorie de travailleurs.

Au sujet de la seconde question, la commission note avec intérêt que le dernier paragraphe de l'article 78 du nouveau projet de loi visant à remplacer "la loi sur les relations collectives du travail" (dont le texte a été élaboré par le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation) prévoit, comme le projet antérieur, qu'en cas de divergence quant au nombre et à l'affectation des travailleurs pour le maintien des services publics, l'organisation syndicale peut s'adresser au juge du travail pour que ce dernier tranche.

Toutefois, la commission observe que le nouveau projet de loi prévoit diverses dispositions qui pourraient entraver l'application de la convention et, à ce sujet, elle formule les commentaires suivants:

-- l'obligation de réunir au moins cinq syndicats enregistrés dans le même secteur d'activités pour constituer une fédération, et au moins dix fédérations enregistrées dans le même secteur d'activités pour constituer une confédération (art. 10): cette condition est excessive et, dans la pratique, elle pourrait limiter le droit des syndicats de constituer des organisations de degré supérieur;

-- l'interdiction faite aux organisations syndicales de réaliser ou d'encourager des activités contraires ... à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (art. 12 d)): cet énoncé risque d'être interprété de manière extensive et il devrait donc être supprimé;

-- les motifs qui peuvent entraîner la dissolution d'un syndicat (art. 27), à savoir la fusion d'entreprises (alinéa b)) et la réalisation d'activités contraires ... à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (alinéa e)): pour ce qui est du premier cas, il faudrait garantir le droit de se défendre en justice des syndicats concernés; par ailleurs, la commission suggère de supprimer le second motif de dissolution d'un syndicat pour les raisons susmentionnées;

-- la possibilité d'une intervention du pouvoir exécutif lorsqu'un conflit collectif se prolonge de manière excessive, nuisant ainsi gravement à une entreprise ou à un secteur de production, qu'il débouche sur des actes de violence ou que, par son ampleur, il a des conséquences graves (art. 68): la commission suggère de modifier cette disposition de façon à ce que les autorités ne puissent ordonner la reprise du travail et un arbitrage qu'en cas de crise grave ou lorsque la vie, la sécurité ou la santé de la population sont en péril;

-- la disposition selon laquelle la grève doit avoir pour objectif la défense des droits et intérêts professionnels des travailleurs (art. 73 a)): la commission suggère d'insérer après le mot "professionnels" les mots ", économiques et sociaux", afin que cette disposition tienne compte du commentaire qui a été formulé dans l'observation relative à l'article 11 a) de la loi en vigueur;

-- la disposition selon laquelle la base doit confirmer la grève qui a été approuvée par les syndicats de branche ou de secteur, lors d'une assemblée formée par des délégués (art. 74), risque de limiter ce droit dans la pratique et devrait donc être supprimée;

-- le caractère illégal des grèves ayant donné lieu à des actes de violence à l'encontre de biens ou de personnes (art. 80 a)): la commission suggère d'insérer les mots "graves et généralisées" après les mots "actes de violence";

-- la faculté qu'a l'autorité administrative de déclarer illégale la grève dans les services publics (art. 81): il serait souhaitable que cette faculté relève de l'autorité judiciaire;

-- enfin, il conviendrait que la loi consacre expressément le droit des fédérations et des confédérations de déclarer la grève.

Quant aux commentaires du SUTAEIPSS qui font état de l'obligation imposée aux fonctionnaires publics de demander par écrit chaque année à l'employeur de déduire de leurs salaires leurs cotisations syndicales (art. 1 du décret suprême no 044-97-PCM), la commission espère que le gouvernement formulera des observations à cet égard.

La commission espère que le nouveau projet de loi visant à remplacer la loi sur les relations collectives du travail tiendra compte des commentaires susmentionnés et qu'il sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.

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