National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret-circulaire no 258 portant création d'un groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique et de la recherche pour la protection des droits de l'homme. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail à propos de l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989. Elle note qu'aux termes de l'article 5 a) de ce règlement le paiement d'une rétribution ou de prestations moins élevées à une travailleuse qu'à un travailleur, pour un travail de valeur égale, est considéré comme un acte de discrimination. Tout en relevant que l'article 135 de la loi englobe le principe de la convention, la commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 5 a) du règlement "le travail de valeur égale recouvre les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services (...) qui sont identiques ou substantiellement identiques". Etant donné que cette définition semble restreindre l'application de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement identiques -- notion qui est plus étroite que ce que la convention prévoit --, la commission recommande que cette disposition du règlement soit complétée par une phrase indiquant qu'un travail de nature différente mais de "valeur égale" est également couvert. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition, et de communiquer notamment toute documentation qui aurait été diffusée auprès des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour expliquer et faire connaître les prescriptions de la loi no 6725 et de son règlement d'application.
2. La commission note les dispositions de la loi de rationalisation des salaires (loi de la République no 6727 de 1989) selon lesquelles l'Etat institue une politique tendant à: rationaliser la fixation des salaires minima et promouvoir les mesures d'amélioration de la productivité et de partage des gains, dans le but d'assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille; garantir aux travailleurs une juste part des fruits de la production; renforcer la création d'emplois en milieu rural grâce à une diffusion des entreprises; assurer aux entreprises et à l'industrie des rendements raisonnables sur leurs investissements, leur expansion et leur croissance (art. 2). La commission note également qu'aux termes du même article l'Etat doit promouvoir la négociation collective comme premier moyen de fixation des salaires et autres conditions d'emploi et que les taux de rémunération minima doivent être ajustés, chaque fois que nécessaire, de manière juste et équitable, compte tenu des disparités régionales du coût de la vie, des autres facteurs socio-économiques, de l'économie nationale et des plans de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute convention collective fixant les taux de rémunération dans les secteurs employant au moins autant de femmes que d'hommes, de fournir des précisions sur les proportions de travailleuses et de travailleurs couverts par ces conventions collectives et sur leur répartition selon les différents postes et les différents grades. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de rationalisation des salaires tend à promouvoir une évaluation objective des postes sur la base des tâches à accomplir, en favorisant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Notant que le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) n'a pas encore adopté de méthode facilitant une évaluation objective des postes, la commission prie le gouvernement de fournir quelques précisions sur le chemin accompli par les employeurs et les travailleurs dans le sens de la fixation des taux de rémunération sur la base d'une évaluation des postes dans les conventions collectives. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de l'étude -- mentionnée dans le rapport -- sur l'égalité de rémunération, prévue par le Bureau des conditions de travail du DOLE.