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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Philippines (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010
  2. 2009

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement, notamment dans le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1995.

Elle a noté l'ordonnance exécutive no 403 portant création du Conseil tripartite de paix sociale, l'ordonnance exécutive no 25 qui la modifie et confère plus de pouvoirs audit conseil, les documents y relatifs, ainsi que la résolution no 1 de 1992 du Conseil tripartite de paix sociale en faveur de la ratification d'un certain nombre de conventions de l'OIT sur la sécurité sociale.

La commission note que, bien qu'aucun texte n'attribue expressément compétence au Conseil sur les questions concernant les activités de l'OIT, il l'exerce néanmoins en pratique, conformément au voeu qu'il avait exprimé à l'occasion de la ratification de cette convention.

La commission espère que les consultations tripartites prévues par la convention pourront être régulièrement entreprises, notamment au sein de ce conseil. Elle rappelle toutefois que, suivant l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement devrait mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur ces questions, et que le paragraphe 2 de cet article prévoit que la nature et la forme desdites procédures devraient être déterminées après consultation des organisations représentatives. La commission a noté à cet égard que les procédures concrètes n'ont pas encore été établies; elle veut espérer qu'elles le seront dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations entreprises à cette fin, ainsi qu'une description des procédures résultant de ces consultations.

La commission a noté que, conformément à l'article 3, les organisations d'employeurs et de travailleurs choisissent librement les personnes qui les représentent, sur un pied d'égalité, au sein du conseil tripartite; elle relève cependant que le président peut en augmenter le nombre et procéder, lorsque les circonstances le requièrent, à leur remplacement. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le respect des principes du libre choix et de l'égalité de la représentativité des membres employeurs et travailleurs, en cas de modification par le président, de la composition du conseil.

La commission a noté la manière dont le gouvernement assume, conformément à l'article 4, paragraphe 1, la responsabilité du support administratif des procédures; elle lui saurait gré de décrire, le cas échéant, tout arrangement pris conformément au paragraphe 2 de cet article, avec les organisations représentatives, pour le financement de la formation des personnes participant auxdites procédures.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans chacun de ses prochains rapports, des informations concernant les consultations intervenues au cours des périodes couvertes, et lui rappelle à cet égard que, suivant le formulaire de rapport, ces informations doivent porter sur l'objet et la fréquence des consultations sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations prévues par l'article 6 au sujet de l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Enfin, la commission lui saurait gré de signaler, dans chacun de ses prochains rapports, toute observation reçue de la part des organisations représentatives quant à l'application des dispositions de la convention ou quant au contenu des rapports du gouvernement. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer au Bureau copie desdites observations et d'y joindre toute remarque qu'il jugera utile (Point VI du formulaire de rapport).

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