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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Pologne (Ratification: 1968)

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Demande directe
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I. Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. 1. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le champ d'action de l'Inspection du travail de l'Etat a été élargi par l'adoption d'une nouvelle disposition juridique. Les activités d'inspection comprennent désormais la surveillance et l'inspection des conditions de sécurité et d'hygiène du travail sur les lieux de travail où des personnes travaillent sur la base de contrats qui n'établissent pas une relation d'emploi, tels que les contrats d'ouvrage en régie. Elle prie le gouvernement de préciser la base juridique qui étend le champ des responsabilités de l'Inspection du travail de l'Etat.

2. La commission prend note du nombre d'inspections effectuées en 1996 dans des établissements opérant dans différents secteurs. Elle note également que ces données ne fournissent aucune information sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées par les inspecteurs. Toutefois, se fondant sur les informations disponibles contenues dans le rapport de l'Inspection du travail de l'Etat en 1995 pour apprécier la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée, la commission constate des carences en ce qui concerne l'application pratique de cette législation.

3. La commission rappelle que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires, y compris des sanctions adéquates pour faire respecter la législation. A cet égard, il apparaît que les sanctions prévues pour garantir l'application de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail n'ont pas un effet suffisamment dissuasif. La commission attire donc l'attention du gouvernement sur l'importance de prescrire des sanctions suffisamment efficaces pour prévenir toute conduite contraire aux dispositions destinées à donner effet à la convention.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation soit pleinement appliquée, et en particulier des informations sur le nombre de visites d'inspection effectuées, d'infractions aux dispositions pertinentes constatées et de sanctions infligées.

II. La commission note également que le ministre du Travail et de la Politique sociale prépare actuellement un règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail en général destiné à remplacer le règlement du 6 novembre 1946. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de ce nouveau règlement et d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

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