National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne notamment la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 d) et f), et la Partie X (Prestations de survivants), article 64 (en relation avec l'article 69), de la convention.
1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur la valeur totale des prestations aux familles. Elle a noté à cet égard que certaines statistiques se référaient à 1996 étant donné que le nouveau régime de prestations familiales n'est entré en vigueur que très récemment (juillet 1997) et que, compte tenu du système de collecte des données auprès des centres régionaux de sécurité sociale, celles-ci sont traitées sur une base annuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, à l'avenir, des données statistiques actualisées sur la valeur des prestations familiales telles que requises par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.
2. Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne notamment les soins de santé dont la philosophie repose sur l'universalité de la protection de tous les résidents. La commission rappelle toutefois que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que qu'en application de la base XXV de la loi-cadre sur la santé no 48/90 sont bénéficiaires du Service national de santé tous les citoyens portugais, les citoyens des Etats membres de l'Union européenne, les apatrides ainsi que les citoyens étrangers résidant au Portugal sous condition de réciprocité, contrairement à cette disposition de la convention. En effet, bien que l'article 68, paragraphe 1, de la convention, en posant le principe de l'égalité de traitement des résidents non nationaux, réserve, en ce qui concerne les prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, l'adoption, le cas échéant, de dispositions particulières à leur égard (telles qu'une période de stage plus longue), la commission a toujours considéré que l'exigence d'une condition de réciprocité ne saurait constituer une telle disposition particulière au sens de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à cette question. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises afin d'assurer, conformément à cet article de la convention, l'égalité de traitement, sans condition de réciprocité, de tous les étrangers résidant au Portugal en ce qui concerne les soins médicaux prévus par la Partie II de la convention. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les pays dont les ressortissants résidant au Portugal bénéficient du régime de réciprocité pour le droit aux soins médicaux.
Article 68, paragraphe 2 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 10 de la Portaria no 642/83, qui prévoit une condition de réciprocité en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles, n'a pas été modifié suite à l'adoption de la loi no 22/92. Cependant, il déclare que cet aspect a été résolu à la suite de la révision intervenue dans le nouveau régime juridique de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant donné lieu à la publication de la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 dont la réglementation est en voie d'achèvement. A cet égard, la commission a noté avec intérêt que l'article 4 de ladite loi no 100/97 prévoit que les travailleurs étrangers qui exercent leur activité au Portugal ainsi que les membres de leur famille sont assimilés aux ressortissants portugais en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère en conséquence que l'entrée en vigueur de ladite loi et de sa réglementation d'application pourront prochainement entrer en vigueur de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer le texte de la réglementation d'application une fois adopté.
3. Partie XIV (Dispositions diverses), article 72, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière des représentants des personnes protégées participent à l'administration du Service des prestations pour accidents du travail dans la mesure où celles-ci sont octroyées par le biais de compagnies privées d'assurance. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'administration d'ensemble du système de compensation pour les accidents du travail est effectuée, en termes de supervision, par un organisme public, l'Institut des assurances du Portugal, sous tutelle du ministère des Finances. L'administration du système lui-même se conforme au régime juridique de compensation pour les accidents du travail et, conformément à la Constitution, les organisations représentatives des travailleurs agissant en tant que "représentants des personnes protégées" participent au processus d'élaboration législative. Enfin, le gouvernement souligne que le projet de texte qui vise à réglementer le Fonds pour les accidents du travail (FAT) prévoit que la commission de suivi de ce fonds inclura un membre représentant les associations de victimes d'accidents du travail. De son côté, la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) est d'avis que dans les systèmes relevant d'une gestion privée, ce qui est le cas pour la protection contre les accidents du travail assurée par des sociétés d'assurance privées, il n'est pas donné effet aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 72 de la convention, dans la mesure où les représentants des personnes protégées ne participent en aucune manière à l'administration des compagnies d'assurance privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des observations de la CGTP-IN. Elle rappelle que l'article 72, paragraphe 1, de la convention prévoit expressément que des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration des institutions ou être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission espère en conséquence qu'il pourra être tenu pleinement compte de cette disposition de la convention dans le cadre de la réglementation du Fonds pour les accidents du travail (FAT) et de la réglementation de la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 établissant le nouveau régime juridique des accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans son prochain rapport.