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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C044

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à l'indemnisation reçue par le travailleur en cas de licenciement arbitraire (décret législatif no 728 approuvé par le décret suprême no 003-97-TR). Il précise que l'article 1 de la convention permet de choisir entre le paiement d'une indemnité, d'une allocation ou une combinaison d'indemnités et d'allocations et que le gouvernement péruvien a opté pour l'indemnité. Par ailleurs, ce même article définit l'indemnité comme la somme versée en raison de contributions payées du fait de l'emploi du bénéficiaire par affiliation à un système soit obligatoire, soit facultatif. Il ajoute que l'ordre juridique péruvien prévoyant une indemnité pour licenciement arbitraire, celle-ci est donc obligatoire. Le gouvernement estime en conséquence que l'indemnisation pour licenciement arbitraire donne effet à la convention. En outre, il se réfère à nouveau à la compensation pour durée de service (décret suprême no 001-97-TR) qui constitue un mécanisme additionnel de protection économique des chômeurs involontaires à la fin de leur relation de travail.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que rappeler au gouvernement que l'indemnité pour licenciement arbitraire ne saurait constituer un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention. En effet, les Etats ayant ratifié cette convention doivent garantir une indemnisation à tout travailleur se trouvant involontairement au chômage, et non pas seulement à ceux faisant l'objet d'un licenciement arbitraire. De même, la compensation pour durée de service dont bénéficient certains travailleurs à la fin de leur relation de travail -- quelle que soit la cause de la cessation de la relation -- ne peut être assimilée à un système d'indemnisation du chômage conforme aux dispositions de la convention.

La commission insiste d'autant plus sur la nécessité d'instituer un système de protection contre le chômage conforme aux dispositions de la convention qu'elle a pris note des commentaires communiqués par la Fédération syndicale mondiale (FSM) faisant état de la politique de réduction massive du personnel menée par la société "Telefónica del Péru S.A." à la suite de la vente de son capital action par le gouvernement.

La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer cette question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette convention ratifiée par le gouvernement péruvien depuis plus de trente-cinq ans.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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