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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale en octobre et novembre 1996, qui avaient été transmises au gouvernement pour commentaires. Elle prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de cette association (document no 001-97TR/OAJ-OAI) ainsi que du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997. Elle note que l'organisation de l'inspection du travail est régie en particulier par le décret no 004-96-TR du 10 juin 1996 sur la procédure d'inspection du travail.

Article 6 de la convention. La commission rappelle que les observations de l'Association des inspecteurs du travail portaient sur la non-conformité des nouvelles procédures de recrutement introduites par le décret d'urgence no 015-96-TR du 21 avril 1996 avec cet article de la convention. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse à ces allégations ainsi que dans son rapport, déclare que le décret précité institue un programme d'inspection du travail et d'orientation juridique et qu'un concours externe a été organisé pour recruter des professionnels diplômés en droit, économie, comptabilité, ingénierie et relations humaines. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la nature du contrat aux termes duquel les nouveaux inspecteurs sont engagés, sur les différences éventuelles que leur statut et leurs conditions d'emploi présentent par rapport aux inspecteurs engagés antérieurement, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient assurés de la stabilité dans leur emploi et de l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement ou de toute influence extérieure indue.

Article 10. La commission note, selon le rapport, qu'en septembre 1997 quelque 100 inspecteurs du travail étaient attachés à la sous-direction de l'inspection de la Direction régionale du travail et du développement social de Lima et de Callao. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d'inspecteurs du travail et leur répartition en fonction des subdivisions administratives du pays.

Article 14. La commission note que, selon les données du Bureau de statistique et d'information du ministère du Travail et du Développement social mentionnées dans le rapport, 44 accidents du travail seraient survenus en 1996. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations et les réglementations pertinentes sur la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en vigueur et sur leur notification aux autorités compétentes.

Article 16. La commission note que, conformément au rapport, quelque 21 115 inspections programmées et 9 203 inspections de caractère spécial ont eu lieu entre août 1996 et juillet 1997. Elle constate que l'absence de données concernant le nombre total d'établissements sujets à inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements ne permet pas d'évaluer les chiffres présentés par le gouvernement et de déterminer si la fréquence des inspections des lieux de travail est suffisante pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les données nécessaires dans un très proche avenir.

Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu'il n'avait été reçu aucun rapport annuel d'inspection du travail depuis la ratification de la convention, en 1960, et elle exprimait l'espoir que toutes les mesures appropriées seraient prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20. La commission note avec regret que, malgré toutes les précédentes demandes, le gouvernement n'a pas communiqué copie d'un tel rapport au BIT. Elle est donc conduite à souligner une fois de plus que la préparation et la publication de rapports annuels généraux sur les travaux des services d'inspection constituent un moyen essentiel d'appréciation de l'application de la convention et d'élaboration des mesures correctives à prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21 de la convention, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

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