National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement concernant l'application de la convention, qui fait l'objet d'un examen détaillé dans une demande directe adressée au gouvernement. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions qui y sont soulevées, compte tenu de la situation fort complexe des peuples indigènes au Pérou.
2. Article 11 de la convention. La commission renvoie également à son observation faite cette année sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant des allégations de travail forcé imposé aux peuples indigènes du pays.
3. Droits sur la terre en vertu de la convention. La commission note que le Conseil d'administration a achevé d'examiner, à sa 273e session (novembre 1998), une réclamation soumise en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de l'application de cette convention. Cette réclamation, émanant de la Confédération générale des travailleurs au Pérou (CGTP), a été soumise et examinée avant que la commission n'ait pu étudier le premier rapport du gouvernement faisant suite à la ratification de la convention.
4. Selon cette réclamation, en résumé, la loi no 26845 du 26 juillet 1997 sur les titres fonciers des communautés paysannes de la côte ("Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa") contreviendrait tant à la lettre et à l'esprit de la convention qu'à la Constitution du Pérou et à d'autres textes législatifs, en ce qu'elle autorise une partie des habitants de ces communautés rurales -- pour la plupart composées de peuples indigènes couverts par la convention -- à vendre à des personnes privées des terres qui sont en fait propriété de la communauté dans son ensemble. Cette situation violerait l'essence même de la convention et serait contraire à ses principes de base: respect de ces populations, garantie de leur droit de participer au processus de décision pour les questions les intéressant, nécessité de sauvegarder leur identité culturelle. Le gouvernement a répondu que cette législation ne fait que consacrer en droit une situation de fait, que ces terres sont déjà des parcelles individuelles, et que la propriété privée est le meilleur garant du développement économique de ces régions.
5. Le Conseil d'administration a conclu à l'existence d'une situation particulière dans le pays résultant des différentes manières dont les peuples couverts par la convention sont définis et des différents droits dont ils bénéficient les uns comparés aux autres. Il a rappelé que l'article 13 de la convention prévoit que "les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou les territoires, ... qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation". Il a rappelé également que l'article 17, paragraphe 2, de la convention énonce que ces peuples "doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté", et a constaté qu'aucun élément ne permettait de conclure que de telles consultations avaient eu lieu. Il a rappelé que l'expérience de l'OIT montre que, lorsque des terres gérées collectivement par des peuples indigènes et tribaux sont divisées et attribuées à des individus ou à des tiers, l'exercice des droits des communautés indigènes tend à s'affaiblir et, de manière générale, elles risquent de finir par perdre toutes leurs terres ou une grande partie d'entre elles. Le Conseil d'administration a conclu, alors qu'il ne lui appartient pas de déterminer quelle forme de propriété, collective ou individuelle, est la mieux adaptée aux populations indigènes ou tribales dans une situation donnée, que la Conférence avait décidé, lors de l'adoption de la convention, que la participation de ces peuples au processus de décision concernant le changement éventuel de cette forme de propriété revêt une importance particulière. Il a prié le gouvernement d'inclure dans son rapport à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer ces articles de la convention.
6. La commission fait siennes les conclusions et recommandations du Conseil d'administration (qui sont plus détaillées que la présente observation). Elle demande au gouvernement d'examiner les conclusions de cette réclamation et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en oeuvre des conclusions du Conseil d'administration.
7. Exploitation minière -- article 15. La commission croit comprendre qu'un nombre important d'autorisations pour la prospection et l'exploitation minières dans des régions occupées par des peuples indigènes ont été accordées ces dernières années. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec ces peuples à ce sujet, la législation et les règles régissant ces consultations, les études effectuées concernant l'impact de cette prospection et de cette exploitation sur ces communautés, et les dispositions prises pour que les communautés intéressées participent à la gestion et aux bénéfices de ces activités, comme le requiert cet article.