National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que des rapports du Comité de la liberté syndicale relatifs aux cas nos 1788, 1891 et 1904 (voir 297e et 306e rapports du comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mars 1995 et 1997 respectivement).
La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs faisaient état de la nécessité de modifier ou d'abroger certaines dispositions des lois nos 15/1991 sur le règlement des conflits collectifs de travail et 54/1991 sur les syndicats, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, à savoir:
-- articles 38 et 43 de la loi no 15, qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être imposée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré plus de vingt jours et que sa poursuite est "de nature à léser les intérêts de l'économie générale";
-- article 30 de la loi no 15, qui dispose que la Cour suprême de justice peut empêcher le déclenchement ou suspendre la poursuite d'une grève pour une durée de quatre-vingt-dix jours si elle juge que des intérêts majeurs pour l'économie peuvent être affectés;
-- article 47 de la loi no 15, qui prévoit de lourdes sanctions (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les personnes qui ont déclaré une grève sans que soient respectées les conditions posées par la loi;
-- article 13 de la loi no 15, qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève sans avoir respecté les conditions établies par la loi d'occuper des postes de direction au sein d'un syndicat;
-- articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, de la loi no 15, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève si les conditions préalables au déclenchement ou à la poursuite de la grève n'ont pas été respectées;
-- article 13, paragraphe 3, de la loi no 15, qui limite aux seuls travailleurs, qui sont salariés de l'unité de production depuis trois ans ou depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;
-- article 9 de la loi no 54, qui dispose que seuls les travailleurs de nationalité roumaine employés dans l'unité de production peuvent être élus dirigeants syndicaux.
Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi, amendant la loi sur le règlement des conflits collectifs de travail, a été discuté avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission du dialogue social créée auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale et qu'il doit être soumis au Parlement pour adoption à brève échéance. Il ajoute que le projet de loi amendant la loi sur les syndicats est encore en discussion.
Le gouvernement précise les modifications introduites par le projet de loi, à savoir que l'arbitrage obligatoire prévu par les articles 38 et 43 de la loi no 15 sera remplacé par une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage décidée à la demande des deux parties, que les employeurs ne pourront solliciter du tribunal la suspension de la grève que pour 30 jours (au lieu de 90 jours) si la grève met en danger la vie ou la santé des personnes (art. 30) (au lieu des intérêts majeurs pour l'économie nationale) et que l'article 13, paragraphe 3, qui impose l'appartenance à l'entreprise depuis trois ans pour être élu dirigeant syndical, et les articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève déclenchée sans respecter les procédures, n'ont pas été repris dans le projet de loi. Il indique aussi que seuls a) les procureurs, les juges, le personnel militaire des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice et les unités subordonnées, et b) les salariés des unités du système énergétique des services opérationnels des réacteurs nucléaires, des unités à foyer continu dont l'arrêt présente un danger d'explosion ainsi que ceux des unités qui effectuent des commandes pour les besoins de la défense du pays, ne pourront exercer le droit de grève. Toutefois, les salariés énumérés à la lettre b) pourront solliciter la médiation du Conseil économique et social en cas de conflits d'intérêt. Enfin dans les services sanitaires, de télécommunications, de radiotélévision, dans les services de transports ferroviaires, y compris en ce qui concerne le personnel de garde ferroviaire, dans les unités qui assurent les transports en commun et la salubrité des localités ainsi que l'approvisionnement de la population en gaz, énergie électrique, chauffage et eau, les grèves sont autorisées à la condition que les organisateurs des grèves assurent les services essentiels d'au moins un tiers de l'activité normale. Le projet ne reprend pas dans cette liste le personnel des unités pharmaceutiques, de l'enseignement, des réparations de matériel roulant ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait et viande.
La commission prend note de ces informations avec grand intérêt et exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté à brève échéance et que le gouvernement prendra le plus rapidement possible toutes les mesures nécessaires pour mettre l'ensemble de sa législation, à savoir la loi no 15 et la loi no 54 de 1991, en pleine conformité avec la convention à une date prochaine. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les textes amendant les lois en question dès qu'elles seront adoptées.
Par ailleurs, la commission avait noté avec intérêt l'adoption du projet de loi sur la conclusion, l'exécution, la suspension et la cessation du contrat individuel de travail abrogeant la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat, qui faisait l'objet de commentaires critiques de sa part depuis de nombreuses années. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre copie de la disposition qui abroge la loi no 1/1970.