National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, et article 5, de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, selon l'article 2, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle avait relevé que, selon son article 3, paragraphe 2 (c), la proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant des postes de direction ou qui participent directement aux fonctions de haute direction d'une entreprise. Le gouvernement indique que l'octroi du repos hebdomadaire à cette catégorie de personnes découle de la tradition et de la pratique. Il est prié d'indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la pratique nationale ainsi qu'aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement viendrait à considérer que l'exclusion de cette catégorie de personnes de l'application de la proclamation no 42 est un effet donné à l'article 4, il est prié de fournir, conformément à l'article 5, des informations plus détaillées sur les usages locaux en matière de périodes de repos prévues en compensation des suspensions ou diminutions accordées.
Article 7 a). Le gouvernement est prié de fournir des modèles des affiches et registres prévus par le présent article.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer les informations pertinentes dont il dispose sur l'application pratique de la convention.