National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 de la convention. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note avec intérêt les informations concernant le nombre et la répartition géographique des visites d'inspection des établissements pour 1995 et 1996 ainsi que les statistiques d'accidents du travail pour 1996. Elle note toutefois qu'en raison de la non-application par certains établissements de l'obligation de déclaration prévue par la législation, le nombre des accidents déclarés ne reflète pas la réalité en la matière. Suivant l'article 142, les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être immédiatement déclarés par l'employeur à la police et au ministère du Travail ou aux bureaux locaux de celui-ci, et, suivant l'article 24 de l'arrêté no 32 de 1982 mentionné dans le rapport du gouvernement, l'employeur doit communiquer au service compétent du travail un rapport trimestriel sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission relève qu'en l'état de cette législation conforme à la convention, la mesure prise en 1997, selon le rapport du gouvernement, pour que les accidents graves soient notifiés au service compétent du ministère chargé du travail en même temps qu'à la police, réduit la portée des dispositions légales pertinentes susvisées lesquelles obligent les employeurs à déclarer tous les accidents et maladies professionnelles et ce, sans distinction fondée sur le degré de gravité desdits accidents du travail et maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement veillera à une application stricte de ces dispositions et qu'il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations indiquant des progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail pour 1995, 1996 et 1997 n'ont pas été communiqués au BIT. Se référant en outre à cet égard à ses précédents commentaires, ainsi qu'à son observation générale de 1996, la commission note l'information du gouvernement selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n'a été signalé en 1996. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures visant à mettre au point, en coopération avec le corps médical, et avec la collaboration des employeurs et des travailleurs ou des organisations qui les représentent, un système d'information à l'usage des employeurs et des travailleurs visant à l'identification rapide des symptômes pouvant avoir une cause liée à l'activité professionnelle, ainsi que des cas avérés de maladie professionnelle. La commission veut croire que le gouvernement mettra en oeuvre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet aux dispositions de l'article 20 et réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront les informations requises par le point g) de l'article 21.