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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Tout en notant avec intérêt l'adoption de la Constitution du 12 novembre 1995 et de la loi du 27 juillet 1996 sur les contrats (accords) individuels de travail, et en particulier le fait que les articles 25 et 7 recouvrent l'ensemble des motifs de discrimination qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission observe néanmoins que l'article 5 de la loi de 1991 sur l'emploi exclut la "race" des motifs de discrimination et que l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié en 1993, exclut de ces motifs "l'opinion politique et l'origine sociale". La commission croit comprendre que le Code du travail est en cours de révision et elle espère que le gouvernement fera figurer ces deux motifs dans le nouvel article 17 du Code du travail. La commission espère également qu'à l'occasion d'une révision ultérieure de la loi sur l'emploi, de l'élaboration ou de la modification éventuelle de tout autre instrument relatif à l'emploi, le gouvernement tiendra compte du point de vue que la commission a déjà exprimé, à savoir que lorsque des dispositions sont adoptées afin de donner effet aux principes contenus dans la convention, elles devraient couvrir l'ensemble des motifs de discrimination qui figurent à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission prie également le gouvernement de lui adresser copie du texte original russe de la loi de 1996 sur les contrats individuels de travail.

2. Article 1, paragraphe 2. En réponse à la demande précédente d'information que la commission lui a adressée à propos de l'exclusion fondée sur le sexe, qui vise l'exercice de certaines activités, le gouvernement répond que cette exclusion obéit principalement à des considérations relatives à la sécurité et à la santé et tient au souhait de créer des conditions permettant aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales. La commission prend note de ces indications et des informations détaillées fournies par le gouvernement. A propos des articles 174 et 175 du Code du travail qui interdisent ou restreignent l'emploi des femmes pour des tâches pénibles ou effectuées dans des conditions dangereuses, pour le transport ou le déplacement de charges excédant le poids autorisé, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les critères utilisés pour déterminer quelles sont ces "tâches pénibles" ou "effectuées dans des conditions dangereuses", et de communiquer les listes détaillées des activités, professions et emplois interdits aux femmes, qui figurent dans les articles susmentionnés du Code du travail.

3. Article 3 b). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle hommes et femmes jouissent de l'égalité de chances en matière d'éducation et d'emploi et selon laquelle le système éducatif actuel interdit les programmes susceptibles de conduire à une discrimination dans l'emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document CEDAW/C/AZE/1 du 16 septembre 1996, dans lequel il indique qu'à tous les niveaux du système scolaire, un enseignement est dispensé sur les questions ayant trait à l'égalité des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents pédagogiques utilisés dans le système scolaire pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et de préciser davantage la manière dont l'éducation et l'information sur la politique contre la discrimination sont assurées ou encouragées au sein de la société.

4. A propos de l'article 23 de la loi sur l'emploi qui vise les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale, le gouvernement indique que la formation professionnelle, le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires sans emploi sont réalisés conformément à la législation en vigueur, mais il n'apporte pas de précisions sur l'application de l'article 3 e) de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à savoir que les difficultés socio-économiques et le conflit armé ont conduit à une détérioration de la situation des femmes, lesquelles représentent les deux tiers de la population au chômage. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale sont en mesure de faire face à cette situation et de promouvoir l'égalité de chances des femmes en matière d'emploi, conformément à l'article 2 de la convention, ansi que sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent à cet effet, en particulier en ce qui concerne les femmes sans emploi. A propos de la situation dans l'emploi des femmes, la commission se réfère également à ses commentaires relatifs à la convention no 122.

5. Article 3 f). La commission note que l'on ne dispose pas de statistiques sur l'emploi de différents groupes religieux ou ethniques, étant donné que les personnes s'adressant aux services de l'emploi ne fournissent pas ces informations. La commission note également qu'il n'a pas été fourni un complément d'informations statistiques sur l'emploi des femmes en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et les conditions de travail. La commission souligne l'importance que revêtent notamment les statistiques et les études pour évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions de travail, conformément à l'article 3 f). La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport tous les éléments d'information disponibles (rapports, études, statistiques, etc.) qui lui permettront d'estimer si des changements sont survenus quant à l'égalité des groupes religieux ou ethniques et des femmes pour ce qui est de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et des conditions de travail, dans les divers secteurs et aux divers niveaux professionnels.

6. Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires sur les mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, ou qui se livrent à ces activités. La commission avait prié le gouvernement, dans le cas où des mesures de ce type n'existeraient pas, d'envisager d'établir un droit de recours, comme le prévoit l'article 4. La commission a bon espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur la manière dont cet article est appliqué.

7. La commission prend note avec intérêt de l'instauration, en vertu du décret présidentiel du 27 janvier 1997, de l'inspection publique du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour instaurer les mécanismes et procédures nécessaires aux fins de l'application des dispositions législatives portant sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

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