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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 83-007 sur le Service civique et militaire ne s'applique plus et qu'il n'y a plus d'assujettis à ce service depuis 1985. Le gouvernement déclare que ladite loi va être modifiée et qu'il y sera spécifié que, pendant le service militaire, les assujettis ne seront utilisés qu'à des fins purement militaires. La commission rappelle cependant qu'elle se préoccupe de cette loi dans ses commentaires depuis plus de dix ans; elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible dans les meilleurs délais pour assurer la modification de la loi ou son abrogation afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 d). Se référant à son précédent commentaire, la commission note qu'un projet de loi (no 98-109) sur l'exercice du droit de grève a été soumis, le 20 mars 1998, à l'Assemblée nationale. Ce projet limiterait la réquisition des fonctionnaires et autres travailleurs dans les entreprises semi-publiques ou privées qui font grève. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis plus de vingt ans, la commission exprime le ferme espoir que le projet sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.

3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. La commission a pris note du programme de départ volontaire de la fonction publique et des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note le nombre des officiers et des sous-officiers des forces armées béninoises ayant bénéficié, à leur demande, du programme ci-dessus et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre ces données.

4. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment son intention d'introduire une clause de rachat lié au temps de la formation reçue dans l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979, relatif au règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles. Dans le dernier rapport, le gouvernement déclare que cet arrêté n'est plus appliqué. La commission rappelle que le rachat n'est que l'une des possibilités qui peuvent être offertes à un agent de l'Etat pour quitter son emploi et renvoie le gouvernement aux explications qu'elle a données à cet égard dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (paragr. 55 à 62). Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions et la pratique actuelles en matière de liberté de travail des personnes en question.

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