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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l'article 128 a) de la loi sur la défense et les forces armées (telle que modifiée dans le Bulletin officiel no 122 de 1997), il peut être mis fin au contrat de service d'un militaire de carrière à l'échéance d'une période initiale minimale de trois ans pour le premier contrat, moyennant préavis de six mois. Elle note en outre que l'Assemblée nationale envisage une loi tendant à ce que le service militaire obligatoire soit remplacé, à la demande de l'intéressé, par un service de substitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute obligation de travailler faite aux pensionnaires des maisons de redressement pour adolescents et de communiquer le texte de toutes lois, règles ou réglementations s'appliquant à ces institutions, notamment en ce qui concerne le travail des pensionnaires.

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